Du Royaume De Sacrés

Du Royaume De Sacrés Bichon maltais

Bichon maltais

IMPORTANT : RAPPEL SUR LE CODE RURAL
Article L213-1
Cette vente est régie par les seules dispositions des articles l 213-1
et suivants du Code Rural. Aucun frais vétérinaire engagé par l'acheteur
ne sera pris en compte par le vendeur sans accord préalable. Il n'y a
aucun avenant ni aucune convention contraire implicite à ce contrat.

Vices rédhibitoires :
Article R213-2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Sont
réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1
et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des
articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où
les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des
chiens et des chats :

1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d)
La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les
animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens
radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas
d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.


Maladies transmissibles :
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Dans
les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline,
l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de
suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères
définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les
délais suivants :
1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.